Est suspendue l’application du premier alinéa de l’article 28.2 de ce règlement à l’égard du conducteur d’un autobus affecté au transport d’écoliers aménagé pour le transport de 36 passagers ou moins à la fois, équipé d’au plus 6 rangées de sièges et d’une longueur maximale de 9 m calculée d’un pare-chocs à l’autre.
Le conducteur doit, pour se prévaloir de cette suspension, être titulaire d’un permis de conduire de la classe 4B. Il est alors autorisé à conduire l’autobus. (A.M. 2023-26, 2023 G.O. 2, 5554)